Lois et règlements

2012, ch. 107 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
Ordonnance concernant la possession d’objets ménagers
27(1)Le conjoint peut solliciter auprès de la Cour une ordonnance concernant les objets ménagers énumérés dans sa requête et qui ne sont pas compris dans l’ordonnance rendue à leur égard accessoirement à une ordonnance de possession exclusive du foyer matrimonial.
27(2)Après signification de l’avis de requête présentée par son conjoint en vertu du paragraphe (1) et pendant que la requête est pendante, le conjoint à qui l’avis a été signifié ne peut disposer d’aucun intérêt sur les objets ménagers, sauf s’il a obtenu le consentement écrit du requérant ou l’autorisation de la Cour.
27(3)Outre toutes dispositions accessoires, supplémentaires et corrélatives qu’elle estime nécessaires, la Cour peut, statuant sur une requête présentée en vertu du paragraphe (1) :
a) ordonner que, pour ce qui a trait au requérant et à l’autre conjoint, la possession exclusive des objets ménagers visés par la requête ou de ceux qu’elle désigne soit attribuée au requérant;
b) interdire la disposition par l’autre conjoint des objets ménagers énumérés dans l’ordonnance.
27(4)Pour déterminer si elle exercera les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) à l’égard des objets ménagers, la Cour tient compte :
a) de la mesure dans laquelle les objets ménagers sont nécessaires au requérant pour satisfaire aux besoins ordinaires de sa vie quotidienne, y compris ceux qui découlent de ses responsabilités familiales;
b) de toutes les autres circonstances de l’espèce.
1980, ch. M-1.1, art. 27
Ordonnance concernant la possession d’objets ménagers
27(1)Le conjoint peut solliciter auprès de la Cour une ordonnance concernant les objets ménagers énumérés dans sa requête et qui ne sont pas compris dans l’ordonnance rendue à leur égard accessoirement à une ordonnance de possession exclusive du foyer matrimonial.
27(2)Après signification de l’avis de requête présentée par son conjoint en vertu du paragraphe (1) et pendant que la requête est pendante, le conjoint à qui l’avis a été signifié ne peut disposer d’aucun intérêt sur les objets ménagers, sauf s’il a obtenu le consentement écrit du requérant ou l’autorisation de la Cour.
27(3)Outre toutes dispositions accessoires, supplémentaires et corrélatives qu’elle estime nécessaires, la Cour peut, statuant sur une requête présentée en vertu du paragraphe (1) :
a) ordonner que, pour ce qui a trait au requérant et à l’autre conjoint, la possession exclusive des objets ménagers visés par la requête ou de ceux qu’elle désigne soit attribuée au requérant;
b) interdire la disposition par l’autre conjoint des objets ménagers énumérés dans l’ordonnance.
27(4)Pour déterminer si elle exercera les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) à l’égard des objets ménagers, la Cour tient compte :
a) de la mesure dans laquelle les objets ménagers sont nécessaires au requérant pour satisfaire aux besoins ordinaires de sa vie quotidienne, y compris ceux qui découlent de ses responsabilités familiales;
b) de toutes les autres circonstances de l’espèce.
1980, ch. M-1.1, art. 27